thesis

La responsabilité du fait des produits alimentaires défectueux

Defense date:

Jan. 1, 2010

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Institution:

Aix-Marseille 3

Disciplines:

Directors:

Abstract EN:

Nowadays, food products security reveals an increased desire for caution. Case law and rules concerning liability for defective products aim to improve consumers' legal security. According to its legislative history, the purpose of law n°98-389 of May 19th 1998 is to establish a liability called "objective" that is distinguished from the classic common law liability based on fault. Manufacturers and sellers are therefore expected to put on the market a product that provides “the safety that a person is entitled to expect”. This consumer protection rule also includes an obligation to furnish information and advice. But is this new safety obligation equally applicable to all products, including food, according to the classification provided in article 1386-3 of the civil Code? Also, any producer of a defective movable must compensate for any damage caused to the physical well-being or property of individuals. Legal scholars seem commonly to admit that these so-called "objective" measures based on a presumption of prejudice for "risk creation" make the compensation of victims easier to obtain. However, doesn't the victim's compensation inevitably depend on a causal link between the manufacturer's fault and the victim's damage? Is the proof of causation subsumed in the notion of "compensable damage"?

Abstract FR:

A l’heure où la sécurité des produits alimentaires révèle une précaution accrue, la jurisprudence et les règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux visent à améliorer la sécurité juridique des consommateurs. Selon les travaux préparatoires, la loi n°98-389 du 19 mai 1998 instaurerait une responsabilité dite « objective » qui se détacherait de la responsabilité de droit commun classique fondée sur la faute. Les producteurs et les vendeurs sont dès lors tenus de mettre sur le marché un produit qui offre « la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ». Ces mesures consuméristes s’accompagnent d’obligations d’information et de conseils incombant aux professionnels. Cependant, cette obligation de sécurité rénovée peut-elle pareillement s’appliquer à tous les biens meubles, y compris les aliments, selon la qualification prévue dans l’article 1386-3 du Code civil ? Les fabricants se voient en outre contraints de réparer tout dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux. Dès lors, la doctrine paraît communément admettre que ces mesures dites « objectives », fondées sur un mode de présomption du préjudice pour « risque créé », assoupliraient les conditions d’indemnisation des victimes. Néanmoins, la réparation ne demeure-t-elle pas inéluctablement subordonnée au lien de cause à effet entre la faute du fabricant et le dommage subi par la victime? La preuve du lien de causalité peut-elle être subsumée dans le "dommage réparable"?