thesis

La personne du majeur protégé

Defense date:

Jan. 1, 2008

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Institution:

Lyon 3

Authors:

Directors:

Abstract EN:

Following the January 3rd 1968 law, a case law set the foundations of individual protection by asserting that when an adult under legal protection has the ability to express his will, the latter should be respected whilst ensuring the distribution of competencies between protection organisms if the protected adult is inapt to decide on his own. However, the application of the case law found its limit in the strictly personal nature of all acts. It appeared that all personal acts could not be represented by a third party. The rules of competencies allocation described in the January 3rd 1968 law, based on classifications of patrimonial acts, were hardly applicable to personal acts due to the difficulty in classifying representable acts & acts incompatible with this technique. Adult individual protection resulting from the reform issued from the March 5rd 2007 ruling is based on an autonomous regime, different and opposite to the patrimonial protection regime. It is based on the capacity presumption which allows, in theory, the protected adult to accomplish himself acts related to his own person. Nonetheless representation and assistance of the protected adult are not excluded. Civil law foresees, generally speaking, their application when the adult is inapt to grant on his own, unless the concerned personal act is strictly personnel. Besides different particular laws, issued from civil rights and public health rights, maintains representation and assistance for protected adults. Other more innovating techniques ensure individual protection, like support when the latter is under legal proceedings or the ability for the individual, with a mandate for future protection, to anticipate the moment when she is no longer capable of acting on her own. Resulting from these different techniques is a relatively complex regime of individual protection for incapable adults with particularities which will certainly appear in their application.

Abstract FR:

Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968, la jurisprudence avait posé les fondations de l’édifice de la protection de la personne en affirmant que lorsque le majeur protégé était en état d’exprimer sa volonté, celle-ci devait être respectée et en répartissant les compétences entre les organes de protection, en cas d’inaptitude du majeur protégé à décider par lui-même, Toutefois, l’application de ce régime jurisprudentiel a trouvé sa limite dans la nature strictement personnelle des actes. Il est, en effet apparu, que tout acte personnel ne pouvait pas donner lieu à représentation. Les règles de répartition des compétences issues de la loi du 3 janvier 1968, reposant sur la classification des actes patrimoniaux, étaient en outre difficilement transposables aux actes personnels compte tenu de la difficulté de les classer entre les actes susceptibles de représentation et les actes incompatibles avec cette technique. La protection de la personne du majeur protégé qui résulte de la réforme opérée par la loi du 5 mars 2007 repose sur un régime autonome, distinct et inverse du régime de protection de son patrimoine. Elle est fondée sur une présomption d’aptitude qui permet, en principe, au majeur protégé d’accomplir lui-même les actes relatifs à sa personne. La représentation et l’assistance du majeur protégé ne sont cependant pas exclues. Le Code civil prévoit, de manière générale, leur mise en œuvre lorsque le majeur n’est pas apte à consentir lui-même, sauf lorsque l’acte concerné est un acte strictement personnel. Par ailleurs différents textes spéciaux, appartenant au Code civil ou au Code de la santé publique maintiennent le recours à la représentation et à l’assistance du majeur protégé. D’autres techniques plus innovantes permettent par ailleurs d’assurer la protection de la personne, telles que l’accompagnement de celle-ci lorsqu’elle fait l’objet de poursuites pénales ou la possibilité pour elle d’anticiper par un mandat sous protection future le moment où elle ne sera plus capable d’agir elle-même. Il résulte de l’articulation de ces différentes techniques un régime relativement complexe de la protection du majeur incapable dont les subtilités apparaîtront sans aucun doute au fur et à mesure de leur mise en œuvre.