La preuve des contrats tacites
Institution:
NiceDisciplines:
Directors:
Abstract EN:
Pas de résumé disponible.
Abstract FR:
Il est généralement admis en jurisprudence comme en doctrine que la preuve des contrats tacites doit se faire par écrit conformément aux termes de l'article 1341c. Civ. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne la preuve du mandat tacite et du don manuel. Mais la jurisprudence, consciente de la rigueur du principe à l'égard de conventions qui ne font jamais intervenir d'écrits, se montre très libérale quant aux modalités d'application de la règle. Ainsi, les tribunaux procèdent a deux groupes d'aménagements. Les premiers, fondés sur le droit de la preuve, intéressent surtout le mandat tacite : conception extensive du commencement de preuve par écrit de l'article 1347 c. Civ. ; interpretation liberale de l'impossibilité materielle ou morale de l'article 1348 c. Civ. Les seconds, fondés sur des techniques étrangères au droit de la preuve, intéressent principalement le mandat tacite et le don manuel : d'une part, les tribunaux utilisent la gestion d'affaires et le mandat apparent pour prouver plus aisément le mandat tacite; d'autre part, les juges se servent de l'article 2279 c. Civ. Pour faciliter la preuve du don manuel. Si le premier groupe d'aménagements est admissible, le second n'est pas a l'abri des critiques. Dans ces conditions ne parait-il pas plus simple de se libérer complètement de l'article 1341 c. Civ. Et d'admettre que la preuve du contrat tacite dépend de la nature des faits à prouver et non pas des conséquences qui découleront de ces faits. Si les faits en cause sont des faits matériels pourquoi ne pas admettre la preuve par tous moyens, quand bien même on en tirerait l'existence d'un contrat? En ce sens, une jurisprudence se dessine qui ouvre la voie à la liberté de preuve des conventions tacites. Nous concluons que le comportement des parties entraine la formation du contrat tacite en même temps qu'il permet de le prouver.