Le principe de non révision au fond des sentences arbitrales
Institution:
Paris 2Disciplines:
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L'erreur de droit ou de fait commise par l'arbitre n'a, en soi, aucun effet, sur la validité ou l'efficacité de la sentence et ne peut en principe être redressée par le juge étatique, qui ne contrôle pas le fond de la décision arbitrale. Ce principe central du droit de l'arbitrage de nombreux Etats paraît de prime abord paradoxal dans la mesure où la rectitude d'une décision de justice, que les voies de recours ont normalement pour but de garantir, conditionne normalement sa validité. Pourtant, si en France comme à l'étranger, le choix législatif de limiter l'immixtion judiciaire dans l'arbitrage procède d'une volonté politique de favoriser l'efficacité des sentences, le principe de non révision ne résulte pas seulement de considérations d'opportunité mais repose sur la nature même de l'arbitrage et conditionne la cohérence du régime de ce mode de règlement des litiges. Il est donc permis d'y voir un principe immuable, ce que confirme d'ailleurs sa permanence historique. L'interdiction de se prononcer sur le bien fondé des sentences n'empêche pas les tribunaux de se livrer à un contrôle en droit et en fait de tous les éléments permettant d'établir la présence d'un cas d'annulation. Mais, malgré l'étendue du contrôle, le juge français ne confronte la sentence qu'à un corps de règles de plus en plus restreint et ne se laisse entraîner dans une révision au fond que pour sauver certaines sentences critiquables, au point qu'on doive regretter que l'erreur de logique soit accueillie avec la même indifférence que l'erreur de droit. L'impunité de l'erreur arbitrale ne connaît pas de réelle exception et si des garde-fous ont été mis en place par certaines législations, ils sont privés de portée pratique. Le contrôle de l'ordre public ne santionne qu'une violation effective et concrète des objectifs de la règle impérative, non sa mauvaise application.