Les recours de l'assureur en droit français et jordanien : étude juridique comparée
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Abstract EN:
When there is pecuniary loss and an insurance which guarantees this loss, there is a complicated situation where rules of liability and insurance become entangled. According to the rules of the former, the person responsible must compensate for the damage he has caused. According to the rules of the latter, the insurer must guarantee the damages undergone by the victim, who should not, however, grow rich from the insurance contract subject to the principle of indemnity, or from the indemnity of the tort liability. Therefore, if he could cumulate the guarantee of the insurer and the reparations of the party responsible for the damage, he would receive two compensations. Consequently, to avoid enrichment prohibited by the principle of indemnity, the only solution is to admit that after having compensated the victim, the pecuniary damages insurer has recourse against the tortfeasor. Thus, the victim receives only the compensation of the losses incurred and the person responsible pays his debt, this seems equitable. The insurer who paid the victim, if the conditions are there, benefits from a subrogation. Through subrogation, the insurer uses the rights of the person to whom he paid the insurance indemnity, to ask the tortfeasor to reimburse him the debt of the tort damages incurred by the victim. This research is devoted to the study of recourse by subrogation, to their evolution, as well as to the conditions it needs and the implementation in both French and Jordanian legislations.
Abstract FR:
Lorsqu'il y a un dommage matériel et une assurance qui garantit ce dommage, on se trouve alors devant une situation complexe où se mêlent soudain les lois de la responsabilité et celles de l'assurance. En effet, selon les règles de la première, le responsable doit réparer le préjudice qu'il a causé alors que selon les règles de la seconde, l'assureur doit garantir le dommage subi par la victime, laquelle, cependant, ne doit s’enrichir du fait du contrat d’assurance soumis au principe indemnitaire, et elle ne doit pas d’avantage s’enrichir par le jeu de la responsabilité civile. Or, s’il pouvait cumuler la garantie de l’assureur et la réparation de l’auteur du dommage, la victime du préjudice recevrait deux indemnisations. Pour éviter cet enrichissement prohibé par le principe indemnitaire, une seule solution s'impose : celle qui consiste à donner à l'assureur des dommages -après qu'il aura indemnisé la victime- la possibilité de former un recours contre le responsable du sinistre. Ainsi, conformément à l'usage qui permet à un assureur ayant indemnisé une victime de bénéficier d'une action subrogatoire, l'assureur pourra-t-il utiliser les droits de la personne à laquelle il aura versé l'indemnité d'assurance pour demander des dommages et intérêts au responsable du sinistre. De cette manière, la victime ne recevra qu'une seule indemnisation tandis que le responsable s'acquittera comme il se doit de sa dette. Situation des plus équitables. Cette recherche est consacrée à l'étude de ces recours subrogatoires, à leur évolution ainsi qu'aux conditions de leur mise en oeuvre dans les législations française et jordanienne.