La collaboration institutionnelle entre personnes publiques de rang différent
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Un constat s'impose : la volonté déclarée du législateur décentralisateur d'organiser la répartition des compétences administratives parmi les différentes collectivités publiques, ainsi que l'existence du principe de spécialité des établissements publics, n'ont pas permis de rationaliser l'action administrative. L'examen des interventions publiques révèle des situations d'immixtion et d'imbrication qui sont autant d'entraves à une satisfaction efficace des différentes branches de l'intérêt général. La collaboration institutionnelle entre personnes publiques de rang différent - à la fois volontaire et unitaire - s'avère être un moyen efficace de rationaliser l'action publique. C'est pourquoi, malgré l'absence d'une structure spécifiquement chargée de réunir les collectivités territoriales et les établissements publics désirant travailler de concert, les acteurs publics locaux n'hésitent pas à biaiser le statut juridique souple des institutions existantes. Il n'en demeure pas moins que tant les structures de nature privée - telles que la société d'économie mixte locale ou l'association de la loi de 1901 -, que les structures de nature publique - comme le groupement d'intérêt public ou le syndicat mixte - révèlent leur inadéquation à revendiquer la qualité de support institutionnel de collaboration entre personnes publiques de rang différent. Il pourrait en aller autrement pour l'établissement public syndicat mixte à la double condition que le législateur aménage dans ce sens son régime juridique et que les acteurs publics locaux l'appréhendent explicitement dans cette optique.