thesis

Les contrats en cours dans le redressement et la liquidation judiciaires

Defense date:

Jan. 1, 1997

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Institution:

Dijon

Abstract EN:

The 1985 statute relative to examinership and liquidation of companies states as its objective, in its first article, the survival of the company and the continuing of its activity. However, the survival of the latter requires the perpetuation of its contractual environment. The debtor in an examinership is therefore authorized to demand the continuing of incomplete contracts, in spite of the non-performance of its previous obligations. The contract is thus considered as a good which should be retained in the same fashion as any other asset. However, the 1994 reform, with a view to improving the fate of the creditors and contractual partners of the company allows for two observations. On the one hand, the appreciable amelioration of the rights of contractual partners seems to question the primary objective of examinership. On the other hand, this very amelioration leads one to consider the contractual relationship in terms, not any longer of antagonism, but rather of partnership. Thus, the 1994 act, while not overthrowing the basis of collective procedures legislation, lessens the ideological rigor of the 1985 statute, since it involves the contractual partner in the examinership.

Abstract FR:

La loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires a pour objectif affirmé en son article premier, la sauvegarde de l'entreprise et le maintien de son activité. Or, la survie de celle-ci passe par le maintien de son environnement contractuel. Le débiteur en redressement judiciaire est donc autorise à exiger la poursuite des contrats en cours, malgré le défaut d'exécution de ses obligations antérieures. Le contrat est ainsi envisagé comme un bien qu'il convient de conserver au même titre qu'un autre élément d'actif. Toutefois, la réforme de 1994, dans le souci d'améliorer le sort des créanciers et des cocontractants autorise deux observations. D’une part, l'amélioration sensible des droits des cocontractants semble remettre en question l'objectif premier de redressement. D’autre part, cette même amélioration conduit à considérer le rapport contractuel non plus en termes d'antagonismes mais de partenariat. Ainsi, la réforme de 1994, sans bouleverser le fondement du droit des procédures collectives vient atténuer la rigueur idéologique de la loi de 1985, associant le cocontractant au redressement.