Étude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat
Institution:
Paris 1Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
A comparative study of French, English, and American contract law concludes that remedies for breach of contract are a means of measuring the efficiency of a contract and not its enforceability. The enforceability rule does not mean that the contract must be specifically enforces ; rather it means that the law provides a remedy for its breach. Since French Civil Code Article 1134, paragraph 1, does not specify a particular remedy, the rule cannot justify awarding specific relief, nor can the rule provide the supposed legal authority for specific performance. A remedy for breach is not and cannot be "more or less" in compliance with the enforceability rule, since all remedies flow equally from it. Damages and termination of contract are no more contrary to the enforceability rule than specific performance. Although equal under Article 1134, paragraph 1, of the French Civil Code, remedies for breach of contrat are not equal in economic efficiency and thereby may justify a decision that the enforceability rule cannot support. The cost of a remedy and its tendency to allocate resources to those who value them the most may determine the type and availability of the remedy. The pursuit of efficiency may have varying results. It may results in denial of remedies if the cost of implementing them outweighs their benefit to the non-breaching party. In more extreme cases, it may end in recognition of a duty to mitigate the loss, affecting all remedies for breach of contract.
Abstract FR:
Que les sanctions de l'inexécution soient le moyen de mesurer l'efficacité du contrat et non sa force obligatoire, tel est l'enseignement principal d'une étude comparative des droits français, anglais et américain des contrats. La règle de la force obligatoire ne signifie pas que le contrat doit être exécuté. Elle signifie que son inexécution est juridiquement sanctionnée. Et puisque l'article 1134 alinéa 1er du Code civil ne précise pas le type de sanction encourue, la règle ne saurait fonder le prononcé de l'exécution forcée en nature et encore moins sa prétendue primauté juridique. Une sanction n'est pas et ne peut pas être plus ou moins conforme à la force obligatoire, puisque toutes les sanctions en découlent également. Les dommages-intérêts et la résolution du contrat ne sont pas plus contraires à la règle de la force obligatoire que l'exécution forcée en nature. Égales devant l'article 1134 alinéa 1er du Code civil, les sanctions de l'inexécution du contrat sont en revanche d'une efficacité économique variable, et cette considération peut justifier une articulation que la force obligatoire est incapable de fonder. Le coût d'une sanction et son aptitude à faire circuler les ressources vers ceux qui les valorisent le plus sont des facteurs de nature à déterminer leur domaine et leur régime respectifs. La recherche d'efficacité est susceptible de degrés. Elle se traduit, au minimum, par le rejet des sanctions dont la mise en oeuvre est d'un coût disproportionné par rapport à l'avantage qu'elles procurent au créancier. Poussée plus avant, elle aboutit à la reconnaissance d'un devoir de minimiser le dommage, propre à bouleverser l'ensemble des sanctions de l'inexécution du contrat.