thesis

La pré-incapacité des majeurs vulnérables

Defense date:

Jan. 1, 2001

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Institution:

Rennes 1

Abstract EN:

Within the framework of this study, majors vulnerability is only comprehended under the angle or their activity capability. When some of them, in growing proportion, are protected by tutelage disability systems or by trustee founded in the legal reform for inefficient majors rights in January 3rd 1968, a lot among them wich do not relieve yet and probably will never be relieved from it, especially due to the weakness severity of their personal impair or simply because no one attended to raise up the juridical defense implementation. Legally able but disable as a matter of fact nevertheless these vulnerable majors need to be protected with regard to their properties and perhaps principally from their person. The fate of not protected not protected old people residing in hospital or shelter institutions whom assent is not respected, is a prominent illustration. Consequently, it becomes necessary to conceive a prior disablement system in its whole intending to give protection before desability. Although the legislator has considered the question by creating the justice saving, an innovating institution previous to desability measures, it only gives an uncompleted protection due to its limited application field and its provisory feature. So, it will be advisable to examine oneself upon a possible improving of the actual prior disablement system that could rely upon a new institution, the warrant upon future inaptitude.

Abstract FR:

Dans le cadre de cette étude, la vulnérabilité des majeurs n'est appréhendée que sous l'angle de leur capacité d'exercice. Alors que, certains d'entre eux, en proportion croissante sont protégés par les régimes d'incapacité de la tutelle ou de la curatelle institués par la réforme du droit des incapables majeurs du 3 janvier 1968, nombreux sont ceux qui n'en relèvent pas encore et peut-être n'en relèveront jamais, en raison notamment de la trop faible gravité de l'altération de leurs facultés personnelles ou simplement parce que nul ne s'est préoccupé de susciter la mise en oeuvre de la protection juridique. Capables de droit mais incapables de fait, ces majeurs vulnérables ont pourtant besoin d'être protégés vis-àvis de leurs biens et peut-être surtout de leur personne. Le sort de personnes âgées non protégées en établissements d'hospitalsation ou d'hébergement dont le consentement n'est pas respecté en est une illustration marquante. Dès lors, il aparraît nécessaire de concevoir un régime de pré-incapacité à part entière, destiné à offrir une protection en amont de l'incapacité. Bien que le législateur ait envisagé la question en créant la sauvegarde de justice, institution novatrice préalable aux mesures d'incapacité, elle n'offre qu'une protection imparfaite en raison de son domaine d'application limité et de son caractère provisoire. Il convenait donc de s'interroger sur un éventuel perfectionnement du dispositif de pré-incapacité actuel qui pourrait reposer sur une nouvelle institution, le mandat sur inaptitude future.