thesis

Analyse de la place des sukuk en droit français

Defense date:

Dec. 20, 2019

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Institution:

Paris 2

Authors:

Directors:

Abstract EN:

The sukuk are deemed to be a sui generis type of securities, because they supposedly represent a right of ownership on the underlying asset in the interest of their holders. This right of ownership is transmitted through the structuring of the sukuk that allows the junction between its constitutive contracts. However, the classic Islamic law defined the term ownership as the right of use of an asset that entitles the owner for its civil fruits. In addition, the AAOIFI standard 17 does not give the owner a right of disposal of the asset ratio that his securities represent. It also stipulates, that the underlying asset remains attached to the sukuk until the end of the operation. This highlights the collateral role fulfilled by the ownership right of the sukuk holders.Pursuant to the sukuk issue contract, all of the sukuk owners have a personal right against the issuer for the payment of the asset income, held and managed by the latter in their interest. Besides that, asset-backed sukuk which underlying asset is held by the issuer grant their holders a right to the asset performance income during the operation, as well as its proceeds at the sukuk maturity if applicable. Therefore, the sukuk have the bonds’ features as they are defined by the French legislative and case law. Consequently, the sukuk can be issued in France under the bonds’ form and regime either on the domestic or international level, if applicable.

Abstract FR:

Les sukuk sont réputés être des titres financiers sui generis du fait qu’ils procurent à leurs titulaires un droit de propriété sur l’actif sous-jacent. Ce droit leur a été transmis à l’aide de la structuration contractuelle des sukuk qui détruit la barrière entre ses contrats constitutifs juxtaposés. Le terme propriété en droit musulman classique désigne le droit aux utilités d’un bien. De plus, les dispositions du standard 17 AAOIFI précisent que le sous-jacent demeure attaché aux titres jusqu’au dénouement de l’opération. Toutefois ils ne donnent au titulaire aucun droit de disposer individuellement de la quote-part que représenterait son titre dans l’actif tangible. Le caractère accessoire de ce droit réel est avéré. En vertu du contrat d’émission, tous les sukuk confèrent à leurs titulaires un droit personnel à l’encontre de l’émetteur pour la rétribution des sommes issues de l’actif que ce dernier gère dans l’intérêt des titulaires. Seuls les asset-backed sukuk octroient en sus un droit réel sur l’actif dont la possession a été confiée à l’émetteur en vue de son exploitation pendant l’opération. Ainsi, les titulaires de tout type de sukuk peuvent être considérés comme des obligataires de droit commun jouissant d’un droit de propriété sur leur titre, d’un droit aux utilités issues de l’actif et, le cas échéant d’une sûreté sur l’actif tangible. L’indexation de leur rémunération aux revenus de l’actif n’a aucune influence sur la nature obligataire des titres, telle que l’entendent la loi et la jurisprudence française.De ce fait, les sukuk pourront être émis en France sous la forme et le régime des titres obligataires domestiques et internationaux le cas échéant.