thesis

Le contrat d'agence commerciale et l'article 101 TFUE

Defense date:

Jan. 1, 2011

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Institution:

Toulouse 1

Disciplines:

Directors:

Abstract EN:

Distribution systems have become more and more complex and tend to use different legal figures to fulfill the producer's aims. One of them can be agency. From the perspective of competition law, agency holds a special status, resulting from the fact that the agent is present in two distinct relevant markets, in one representing this principal in the conclusion of a contract and in a second offering his services as an agent. This causes some practical difficulties and is interesting from theoritical point of view. The erroneous qualification of a distributor as an agent could result in fines imposed by competition authorities. However, as to the first market described above, according to an interpretation of article 101 TFEU, an anticompetitive agreement cannot be concluded between the same person which can lead to the agency being immune from the competition law requirements. It is imperative to recognize the difference, and therefore, the criteria of an application of article 101 TFEU to an agency have been indicated by the European Commission since 1962 and by the case law of the Court of Justice of the European Union. Nevertheless, the enigma is far from being resolved since the proposed solutions tend to be incoherent. One of them concentrates on the single economic entity doctrine. Other solutions refer to an auxiliary theory whereby. The most recent solution focuses on risks undertaken by an agent in relation to the contracts that he negotiated. The carried out analysis and solutions reached show that some other elements must be taken into account in assessing whether an agency relationship exists including an assessment of the effects of an agreement.

Abstract FR:

La particularité de l'agence en droit de la concurrence, résultant du fait que l'agent est présent sur deux marchés à la fois - sur le marché sur lequel il conclut des contrats au nom et pour le compte de quelqu'un et sur le marché sur lequel il propose ses services en tant qu'agent - entraîne des difficultés dans la pratique et est intéressante du point de vue théorique. Le fait de qualifier de façon erronée le distributeur d'agent, est susceptible de conduire à des peines prononcées par les autorités de la concurrence. Les systèmes de distribution deviennent de plus en plus complexes et utilisent désormais différents schémas juridiques afin de satisfaire les besoins des producteurs. Toutefois, d'après l’interprétation de l'article 101 TFUE, étant donné que l'agent agit au nom et pour le compte de quelqu'un, le contrat susceptible d'être anticoncurrentiel, n'est finalement pas conclu entre les mêmes parties. C'est pourquoi, depuis 1962, la Commission Européenne, puis, la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, ont introduit un critère d'application de l'article 101 TFUE. Toutefois, l'énigme n'était pas pour autant résolue puisque les solutions proposées étaient peu cohérentes. L'une se concentrait sur la doctrine de l'entité économique, considérant l'agent avec le donneur d'ordre comme une seule et même entité économique. La suivante constituait une théorie d'auxiliaire. La solution la plus récente se focalise sur les risques supportés par l'agent par rapport au contrat qu'il a négocié. La présente analyse démontre que d'autres éléments sont à prendre en compte, y compris parmi les effets de la conclusion du contrat.