L'écrit dans la procédure orale
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Abstract EN:
The written procedure place in the oral one is a sensitive question. This oral procedure rests on two features : the first one is the absence of mandatory legal représentation, the second one rests on verbal exchange only. Civil procedure rules don’t anticipate in detail the written procedure place in the oral one, they only repeat the same phrase for every courts : « the parties may refer to claims and means they would formulate in writing as well. The parties’ claims are written in the case or recorded in the minutes. Facing the recurrent use of the writing in the procedures without mandatory legal representation, case laws stepped in deciding that the writing is only a subsidiary tool for the oral procedure. Notwithstanding, since 2010, the successive legislative reforms grant the writing its own authority. Thereby, the writing has the ability to be a fully fledged means of expression that may be used by the assisted parts or not. In practice, this evolution results from a marginalising of the oral procedure by the professionals, especially because of its difficulties to be compatible with the trial principles. The writing offers the prospect for the oral procedure to complete its structural loopholes.
Abstract FR:
La question de la place de l'écrit dans la procédure orale est délicate. Cette procédure repose sur deux caractéristiques : la première est une absence de représentation obligatoire, la seconde repose sur des échanges uniquement verbaux. Le Code de procédure civile ne prévoit pas en détail le régime de l’écrit dans cette procédure, il se contente de répéter une même formule pour tous les tribunaux : les parties « peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les prétentions des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ». Face à l’utilisation récurente de l’écrit dans les procédures sans représentation obligatoire, un régime prétorien est intervenu en décidant que l’écrit n'est qu'un outil accessoire à l’oralité. Toutefois, depuis 2010, les réformes législatives successives ont conféré à l'écrit une valeur autonome. Ainsi, l'écrit a la faculté d’être un moyen d'expression à part entière utilisable par les parties assistées ou non. Cette évolution résulte en pratique d’une marginalisation de l'oralité par les professionnels, notamment du fait de ses difficultés d’adaptation aux principes du procès. L'écrit ouvre la perspective pour la procédure orale de compléter les failles structurelles de l'oralité.