thesis

Le droit de la beauté médicalisée

Defense date:

Jan. 1, 2004

Edit

Institution:

Paris 8

Directors:

Abstract EN:

The aesthetic surgery or, in other words, the subjective concern to perfect its physical appearance, is attested since the Ancien Egypt. The aesthetic surgery, or surgery of the appearance, differing from the exclusively plastic surgery and “restauratic”, constitutes a discipline the sphere of activity of which is vast. One objective is the restoration of the correction of the appearance considered as unsightly of tegumentary envelope and its internal structures, if need be. The attempts of the profession of aesthetic surgeon seem insufficiant letting remain a derogatory regim for acts real time in application of this speciality. The will of profil which indeed animates the professionnals represents an obstacle drimant in the integration of their speciality in the common law, even when the medecine underwent an evolution imposing on her to give up the critérion « thérapeutique définitoire » of the motive. The obstinacy of connections between général regime and derogatory regime so recovers from an evident but inequitable paradox.

Abstract FR:

La chirurgie esthétique ou, en d'autres termes, le souci subjectif de parfaire son apparence physique, est attestée depuis l'Egypte ancienne. Sa pratique pose tout d'abord la question de sa définition. La chirurgie esthétique, ou chirurgie de l’apparence, se différenciant de la chirurgie exclusivement plastique et « restauratrice », constitue une discipline dont le champ d’activité est vaste. Son objectif est la restauration ou la correction de l’apparence considérée comme disgracieuse de l’enveloppe tégumentaire et de ses structures internes, le cas échéant. Les tentatives de réglementation de la profession de chirurgien esthétique apparaissent insuffisantes, laissant demeurer un régime dérogatoire pour les actes réalisés en application de cette spécialité. La volonté de profit qui anime en effet les professionnels représente un obstacle dirimant à l’intégration de leur spécialité dans le droit commun, alors même que la médecine a subi une évolution lui imposant de renoncer au critère définitoire du motif thérapeutique. La persistance des rapports entre régime général et régime dérogatoire relève ainsi d’un paradoxe évident mais injustifié.